ARGUMENTAIRE d’INDECOSA C.G.T.
Contrat Robinetterie / Multiservices : un transfert illégal de charges du bailleur vers les locataires
1. Un accord collectif ne peut pas servir à contourner la loi
L’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 autorise les accords collectifs, mais ne permet pas de modifier l’ordre public du logement.
➡️ Un accord collectif ne peut pas transférer au locataire des réparations qui relèvent légalement du bailleur.
C’est une limite absolue, rappelée par la jurisprudence depuis plus de 30 ans.
2. Le décret de 1987 fixe strictement les réparations locatives
Le décret du 26 août 1987 liste exhaustivement ce qui relève du locataire.
Le locataire doit :
• l’entretien courant,
• le détartrage,
• le nettoyage,
• les petites pièces d’usure (uniquement : joints, clapets, presse-étoupes des robinets ; flotteurs et joints cloches des chasses d'eau).
Le locataire ne doit pas :
• les réparations dues à la vétusté,
• les réparations dues à un défaut d’installation,
• les interventions sur les réseaux EF/EC,
• les remplacements d’équipements,
• les organes de sécurité (robinets d’arrêt),
• les réparations structurelles.
➡️ Le contrat Robinetterie dépasse largement ce que la loi autorise.
3. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2025 est sans ambiguïté
La Cour rappelle que :
• Le bailleur doit assurer le maintien en état et le bon fonctionnement des équipements.
• Les réparations dues à la vétusté ne peuvent jamais être imputées au locataire.
• Une clause contraire à l’ordre public est réputée non écrite, même dans un accord collectif.
➡️ Le contrat Robinetterie est incompatible avec cet arrêt.
4. Le contrat inclut des réparations qui relèvent exclusivement du bailleur
Le contrat met à la charge du locataire des éléments qui relèvent du bailleur :
• réseau EF/EC depuis les compteurs,
• robinets d’arrêt,
• mécanismes complets de chasse d’eau,
• bondes, siphons, vidages,
• joints silicone d’étanchéité,
• flexibles et douchettes,
• suppression des fuites,
• remplacement de pièces structurelles.
➡️ C’est un transfert illégal de responsabilités.
5. Le forfait mensuel est un mécanisme de transfert déguisé
Le bailleur affirme contribuer au forfait, mais :
• aucune transparence,
• aucune garantie que la part bailleur couvre réellement les réparations bailleur,
• le forfait devient une charge supplémentaire pour les locataires.
Or la jurisprudence est claire :
➡️ Un bailleur ne peut pas rendre récupérables des dépenses qui ne le sont pas légalement.
6. Le contrat mélange volontairement entretien locatif et réparations bailleur
Le contrat ne distingue jamais :
• l’usure normale,
• la vétusté,
• les défauts d’installation,
• les responsabilités du bailleur.
➡️ C’est contraire au décret de 1987 et à l’arrêt de 2025.
7. Les locataires paieraient deux fois
1. Dans le loyer : le bailleur doit assurer l’entretien et le maintien en état.
2. Dans le forfait Robinetterie : le locataire paierait des réparations déjà incluses dans le loyer.
➡️ Double facturation illégale.
8. Le contrat crée une inégalité entre locataires
• Ceux qui refusent le contrat restent protégés par la loi.
• Ceux qui l’acceptent paient pour des réparations qui ne leur incombent pas.
➡️ Un accord collectif ne peut pas créer une inégalité de droits entre locataires d’un même patrimoine.
9. Le contrat Robinetterie n’apporte aucune garantie supplémentaire
• Pas de délai d’intervention garanti,
• Pas de transparence sur les coûts réels,
• Pas de distinction entre réparations locatives et non locatives,
• Pas de contrôle indépendant.
➡️ Le locataire paie plus, pour un service qui ne garantit rien.
10. Conclusion d’Indecosa : un contrat à refuser en l’état
Le contrat Robinetterie :
• viole le décret de 1987,
• viole l’arrêt de la Cour de cassation de 2025,
• viole l’ordre public du logement,
• transfère des charges bailleur vers les locataires,
• crée une double facturation,
• manque de transparence,
• crée une inégalité entre locataires.
🎯 Position recommandée : REFUS du contrat.
🎯 Exigences minimales :
• retrait des éléments relevant du bailleur,
• transparence totale sur les coûts, en prenant en compte la vétusté de l'équipement
• distinction stricte entre vétusté et entretien,
• garantie que le forfait ne couvre que les réparations locatives légales,
• possibilité de résiliation sans pénalité.
Si le contrat respecte les règles, la prestation dues par le locataire serait à peine de 10% de ce qui est prévue, et encore il faudra qu’à chaque intervention le bailleur démontre que la prestation n’est pas due à la vétusté, a des malfaçons, l’usure normale ou de la responsabilité du bailleurs !!!!